J.O. 186 du 13 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 juillet 2003 portant formation des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes


NOR : EQUH0301075A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 76-1228 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Vu le décret du 30 mai 2003 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1978 portant organisation et fonctionnement de l'Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2001 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ;

Vu le référentiel des formations techniques adopté par le Conseil de perfectionnement des affaires maritimes du 25 avril 2001 ;

Vu la décision du directeur des affaires maritimes et des gens de mer du 17 juillet 2001 créant l'unité de formation à la sécurité maritime (UFSM) ;

Vu l'avis de l'inspecteur général des services des affaires maritimes ;

Sur proposition du directeur des affaires maritimes et des gens de mer,

Arrête :



Chapitre Ier


Formation des élèves officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre de l'article 7-II du décret no 76-1228 du 24 décembre 1976


Article 1


Les élèves officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé reçoivent une formation de base d'une durée d'un an, conformément à l'article 9 dudit décret.

Article 2


Cette formation est divisée en séquences relatives à :

- la formation maritime ;

- l'administration des affaires maritimes ;

- la technologie du navire ;

- des stages d'application et des embarquements.

Article 3


Aux différentes séquences de cette année de formation correspondent :

- un enseignement appliqué suivant les programmes fixés dans les annexes I et II ;

- des applications pratiques figurant au plan annuel de formation.

Article 4


Les matières citées aux programmes figurant aux annexes I et II font l'objet d'un contrôle continu qui peut prendre la forme d'interrogations, de fiches de tâches, d'études de cas concrets, de travaux pratiques, notés de 0 à 20. Un coefficient 6 est attribué à la note finale obtenue à l'ensemble du contrôle continu.

Article 5


L'examen de validation des acquis a lieu à la fin de la séquence consacrée à la technologie du navire, à la date fixée par l'inspecteur général des services des affaires maritimes qui désigne le jury d'examen.

Le jury est présidé par un administrateur en chef de 1re classe des affaires maritimes et composé d'un administrateur en chef des affaires maritimes et d'un officier en chef ou principal du corps technique et administratif des affaires maritimes.

Un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes, différent de ce dernier, remplit les fonctions de secrétaire du jury.

Article 6


L'examen de validation des acquis comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.

Un coefficient 8 est attribué à cet examen.

Les épreuves écrites comportent :

- une composition portant sur le programme de formation générale figurant à l'annexe I (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

- l'étude d'un cas concret portant sur le programme de formation technique figurant à l'annexe II (durée : quatre heures ; coefficient 3). L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury à partir d'un cas concret portant sur les programmes de formation figurant aux annexes I et II (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3).

Article 7


Les stages font l'objet de rapports notés de 0 à 20.

Un coefficient 3 est attribué à l'évaluation de ces stages.

Article 8


A l'issue de la scolarité, une note d'aptitude générale, exprimée entre 0 et 20, est attribuée à chaque élève officier par le directeur de l'EOCTAAM.

Cette note est attribuée en tenant compte du travail, de la tenue générale, des notes obtenues pendant cette année de formation et de tous autres éléments d'appréciation relatifs à l'aptitude de l'agent à exercer les fonctions dévolues aux OCTAAM.

Un coefficient 3 est attribué à cette note d'aptitude générale.

Article 9


Pour chaque élève officier, est établi un bulletin nominatif mentionnant les notes suivantes :

- la note moyenne du contrôle continu (coefficient 6) ;

- la note moyenne de l'examen de validation des acquis (coefficient 8) ;

- la note moyenne des stages (coefficient 3) ;

- la note d'aptitude générale (coefficient 3).

Le total des coefficients attribués à ces notes est de 20.

Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de scolarité les élèves officiers qui ont réuni, sur l'ensemble des notes prévues ci-dessus, un minimum de 200 points.

Le classement général des élèves officiers recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé est établi en fonction de la moyenne générale résultant des moyennes réparties selon les coefficients ci-dessus mentionnés.

Article 10


Les élèves officiers qui ont satisfait aux conditions de scolarité sont nommés au grade d'officier de 3e classe dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.

Article 11


Pour raisons de santé, ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévu à l'article 9 ci-dessus, les élèves officiers recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé peuvent, sur proposition du directeur de l'EOCTAAM et après avis de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, être admis à redoubler l'année de formation de base.


Chapitre II


Formation d'adaptation au premier emploi des officiers de 3e classe recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé


Article 12


Les officiers de 3e classe suivent une formation d'adaptation au premier emploi d'une durée de sept mois.

Cette formation est principalement consacrée à la réglementation de la sécurité des navires et au métier de coordonnateur de missions de sauvetage.

Article 13


A cette formation correspondent :

- un enseignement spécialisé, dont les principales matières figurent à l'annexe III du présent arrêté ;

- et des applications pratiques figurant au programme de cette formation.

Article 14


L'évaluation de cette formation d'adaptation au premier emploi comprend :

- une évaluation chiffrée englobant les évaluations propres à chaque matière et à chaque exercice demandé ;

Cette évaluation globale, chiffrée sur une échelle de 0 à 20, constitue la moyenne de l'ensemble des évaluations rattachées à cette formation.

Le coefficient 7 est attribué à cette évaluation globale ;

- la présentation d'une étude de cas, se rapportant aux matières de cette formation et aux stages effectués durant celle-ci.

Le sujet de cette étude est proposé par l'officier et validé par le directeur de l'EOCTAAM.

Cette étude est présentée devant un jury composé du directeur des études ou de son représentant, d'un chargé d'enseignement de l'EOCTAAM et, éventuellement, d'une personne qualifiée ayant accueilli l'officier en stage.

Le coefficient 3 est attribué à la présentation de cette étude de cas.

Article 15


Pour chaque officier, est établi un bulletin nominatif mentionnant les notes suivantes :

- la note moyenne de l'évaluation globale (coefficient 7) ;

- la note obtenue à l'étude de cas (coefficient 3).

Le total des coefficients attribués à ces notes est de 10.

Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de formation d'adaptation au premier emploi les officiers qui ont réuni, sur l'ensemble des notes prévues ci-dessus, un minimum de 100 points.

Article 16


Le classement général des officiers est réalisé par l'addition des points obtenus au titre de l'article 9 et des points obtenus au titre de l'article 15.

Article 17


Pour raisons de santé, ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 100 points prévu à l'article 15 ci-dessus, les officiers peuvent, sur proposition du directeur de l'EOCTAAM et à leur demande, se présenter à une épreuve d'évaluation des connaissances en septembre suivant la formation d'adaptation au premier emploi.

Cette épreuve d'évaluation des connaissances est organisée par les soins du GE-CIDAM (UFSM).


Chapitre III


Délivrance du diplôme aux officiers de 3e classe du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976


Article 18


A l'issue de la formation d'adaptation au premier emploi, le diplôme sanctionnant la formation prévue à l'arrêté du 5 avril 2001 susvisé est délivré aux officiers de 3e classe ayant :

- suivi la totalité de la formation, y compris les stages prévus lors de cette formation ;

- obtenu la note moyenne de 10 sur 20, d'une part à l'issue de la formation de base et d'autre part à l'issue de la formation d'adaptation au premier emploi.

Article 19


En cas d'échec à l'épreuve d'évaluation des connaissances prévue à l'article 17 ci-dessus, les officiers peuvent demander à bénéficier de la formation continue qualifiante en vigueur en vue d'obtenir la délivrance du diplôme mentionné à l'article 18 ci-dessus.


Chapitre IV

Formation des stagiaires recrutés au titre de l'article 10

du décret no 76-1228 du 24 décembre 1976


Article 20


Pour les officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, la durée de la formation à l'EOCTAAM (UFSM) est d'une année.

Article 21


Cette formation comprend principalement des séquences portant sur :

- l'administration des affaires maritimes ;

- la réglementation de la sécurité des navires ;

- le métier de coordonnateur de missions de sauvetage,

et des stages d'application ainsi que des embarquements.

Article 22


Les matières figurant aux programmes des annexes I et IV font l'objet d'un contrôle continu sous la forme d'interrogations, de fiches de tâches, d'études sur cas concrets ainsi que des travaux pratiques qui sont notés de 0 à 20.

Les modalités d'évaluation de ce contrôle continu sont identiques à celles mentionnées à l'article 4 ci-dessus.

Article 23


L'examen de validation des acquis a lieu à la fin de la formation.

Les modalités d'organisation de cet examen sont identiques à celles mentionnées à l'article 5 ci-dessus.

Article 24


L'examen de validation des acquis comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.

Les épreuves écrites sont :

- une composition portant sur le programme de formation générale figurant à l'annexe I (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

- l'étude d'un cas concret portant sur le programme de formation technique et de sécurité des navires figurant à l'annexe IV (durée : quatre heures ; coefficient 3).

L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury à partir d'un cas concret d'administration des affaires maritimes (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3).

Article 25


Les dispositions relatives à l'évaluation des stages, à l'attribution de la note d'aptitude générale et à l'obtention d'un minimum de points sont identiques à celles mentionnées dans les articles 7, 8 et 9.

Article 26


Le classement général des stagiaires recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé est établi en fonction de la moyenne générale résultant des moyennes réparties selon les coefficients ci-dessus mentionnés.

Article 27


Les stagiaires ayant satisfait aux conditions de scolarité sont nommés dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.

Article 28


Pour raisons de santé ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévus à l'article 9 ci-dessus, les stagiaires recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé peuvent, sur proposition du directeur de l'EOCTAAM et après avis de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, être admis à redoubler l'année de formation.


Chapitre V

Délivrance du diplôme aux officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé


Article 29


A l'issue de la formation, le diplôme sanctionnant la formation prévue à l'arrêté du 5 avril 2001 susvisé est délivré aux officiers de 2e classe ayant :

- suivi la totalité de la formation, y compris les stages prévus lors de cette formation ;

- et obtenu sur l'ensemble des notes un minimum de 200 points.


Chapitre VI

Dispositions diverses


Article 30


Les articles 7 à 38, ainsi que les annexes I et II, de l'arrêté du 13 juillet 1978 sont abrogés.

Article 31


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2003 pour les élèves officiers et stagiaires recrutés au titre de l'année 2003.

Article 32


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer et l'inspecteur général des services des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji



A N N E X E I


ÉLÈVES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT : ART. 7-II DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 1976)


Matières soumises au contrôle continu

et à la validation des acquis

Formation générale

Connaissance de l'administration


Organisation de l'administration française.

Organisation de l'administration chargée de la mer.

Responsabilité des fonctionnaires.

Statuts de la fonction publique/statuts des personnels civils/statut des personnels militaires.

Organisation internationale et nationale du sauvetage.

Organisation de l'action de l'Etat en mer.


Connaissance des gens de mer, de l'administration

du navire et de la navigation


Administration du navire et de la navigation.

Administration des gens de mer.

Effectifs.

Normes OIT et réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité.

Droit du travail maritime.


Techniques administratives


Moyens d'expression de l'administration.


Autres


Anglais (cette matière ne fait l'objet que du contrôle continu).

Droit de la mer.

Protection du littoral et de l'espace marin.


A N N E X E I I


ÉLÈVES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT : ART. 7-II DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 1976)


Matières soumises au contrôle continu et à l'examen

de validation des acquis

Formation maritime et technologie du navire

Formation maritime


Navigation.

Manoeuvre.

Météo.


Technologie du navire


Efforts sur la poutre navire.

Stabilité.

Architecture navale.

Matériaux.

Différents types de charpente.

Les navires de construction bois traditionnelle.

Les autres navires.

Techniques des pêches.

Technologie.

Propulsion vapeur.

Diesel.

Auxiliaires.

Automatisme.

Courant électrique.

Distribution électrique.

Machines électriques.

Simulateur machines-électricité.


A N N E X E I I I


OFFICIERS DE 3e CLASSE DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES (RECRUTEMENT : ART. 7-II DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 1976)


Formation d'adaptation au premier emploi

Réglementation de la sécurité des navires


Organisation internationale et nationale.

Stabilité - franc-bord.

Coque - étanchéité - assèchement.

Installations machine et électriques.

Incendie.

Engins et dispositifs de sauvetage.

Sécurité de la navigation.

Transports de cargaisons.

Navires à passagers.

Navires spéciaux.

Navires de charge de moins de 500 et navires de l'Etat.

Navires de pêche.

Navires de plaisance.

Convention SOLAS.

Convention MARPOL 73/78.

Recueils IBC-IGC.

Code IMDG.

Code HSC.

MOU de Paris.

Code ISM.


Risques professionnels maritimes

Métier de coordonnateur de missions de sauvetage


Organisation des CROSS.

SMDSM/SARSAT/COSPAS/INMARSAT.

L'assistance aux biens.

Techniques et opérations de recherche.

Procédures opérationnelles.

Surveillance du trafic.

Lutte contre la pollution.

Surveillance des pêches.

Sécurité et entretien des installations.

Organisation du sauvetage à l'étranger.


A N N E X E I V

STAGIAIRES RECRUTÉS AU TITRE DE L'ARTICLE 10

DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 1976

Formation technique

Etude du navire


Matériaux.

Les navires en bois et en PRVT.

Techniques des pêches.


Exploitation et mise en valeur du milieu marin


Droit de la mer.

Pêches et cultures marines.


Réglementation de la sécurité des navires


Organisation internationale et nationale.

Stabilité - franc-bord.

Coque - étanchéité - assèchement.

Installations machine et électriques.

Incendie.

Engins et dispositifs de sauvetage.

Sécurité de la navigation.

Transports de cargaisons.

Navires à passagers.

Navires spéciaux.

Navires de charge de moins de 500 et navires de l'Etat.

Navires de pêche.

Navires de plaisance.

Convention MARPOL 73/78.

Recueils IBC-IGL.

Code IMDG.

Code HSC.

MOU de Paris.

Code ISM.


Métier de coordonnateur de missions de sauvetage


Organisation des CROSS.

SMDSM/SARSAT/COSPAS/INMARSAT.

L'assistance aux biens.

Techniques et opérations de recherche.

Procédures opérationnelles.

Surveillance du trafic.

Lutte contre la pollution.

Surveillance des pêches.

Sécurité et entretien des installations.

Organisation du sauvetage à l'étranger.